Ce décret d’application de l’article 13 de la loi AGEC (entré en vigueur le 1er janvier 2022), définit les modalités d’application de l’article L. 541-9-1 du code de l’environnement, qui prévoit la bonne information des consommateurs, par les producteurs et importateurs, sur les qualités et caractéristiques environnementales des produits générateurs de déchets.
Les producteurs et importateurs qui déclarent un chiffre d’affaires annuel supérieur à 10 millions d’euros pour les produits visés à l’article R. 541-221 qu’ils mettent sur le marché national et qui sont responsables annuellement de la mise sur le marché de plus de 10 000 unités de ces produits, sont soumis à l’obligation d’information. Cette information est réalisée par la mise à disposition des données par voie électronique et, le cas échéant, selon des modalités définies par arrêté, par affichage, étiquetage ou tout autre dispositif lisible et compréhensible, au moment de l’acte d’achat. Ces qualités et caractéristiques environnementales sont notamment, selon les catégories de produits concernées, l’incorporation de matière recyclée, l’emploi de ressources renouvelables, la compostabilité, la durabilité, la réparabilité, les possibilités de réemploi, la recyclabilité, la présence de substances dangereuses, de métaux précieux ou de terres rares, la traçabilité et la présence de microfibres plastiques. Le format de mise à disposition des données relatives à ces qualités et caractéristiques environnementales auprès des consommateurs doit être aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé sous une forme agrégée.
Concernant l’entrée en vigueur des dispositions du décret :
- Les articles R. 541-220 à R. 541-222 entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2023, de façon progressive, par pallier d’entreprise.
- L’article R. 541-223 entre en vigueur au lendemain de la publication du décret. Les produits ou emballages auxquels il s’applique bénéficient d’un délai d’écoulement des stocks jusqu’au 1er janvier 2023, dès lors qu’ils ont été fabriqués ou importés avant la date de publication du présent décret.
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